Ces conclusions de nullité se fondent sur la violation des alinéas 1 et 2 de l'article 803-3 du Code de Procédure Pénale.
Avancées sur l'exercice des droits de la personne au dépôt (803-3 alin.2) :
Lors des audiences du jeudi 30 avril et du lundi 4 mai, le Secrétaire de la Conférence de permanence a eu accès à une copie de l'acte de notification des droits au dépôt ainsi qu'à une copie du registre prévu à l'article 803-3 alinéa 3 du CPP sur lequel doivent être mentionnées notamment l'exercice des droits de la personne qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a donc répondu au grief fondé sur l'impossibilité de vérifier le respect de l'article 803-3 alinéa 2.
Avancées sur l'insalubrité du dépôt (803-3 alin.1) :
Suite à l'appel du Bâtonnier à déposer systématiquement des conclusions d'incidents des confrères parisiens ont soutenu avec succès les conclusions de nullité. Ainsi, lors de l'audience de comparution immédiate du samedi 2 mai devant la 23ème Chambre du tribunal correctionnel, le tribunal a ordonné , pour la première fois, un supplément d'information en saisissant un juge d'instruction pour qu'il constate les conditions dans lesquelles les prévenus sont retenus au dépôt et a renvoyé l'affaire au 28 mai prochain.
Sans se contenter de ces avancées majeures, les Secrétaires de la Conférence continueront soulever ces nullités. Le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel viendra plaider lui-même ces conclusions, avec les Secrétaires, devant la 23 chambre du tribunal correctionnel le mercredi 6 mai à 13h30.
Presse : lire également sur ce sujet la dépêche de l'AP ("Première victoire des avocats dans leur croisade contre le dépôt insalubre du Palais de justice de Paris") et celle de l'AFP en date du 5 mai 2009.
L'article 803-3 du Code de Procédure Pénale dispose :
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Si on peut maintenant prouver que les retenus ont ete informe de leur droit, il se posent de nombreuses questions et nullites potentielles.
Est ce que cette information intervient sans delai ?
Est ce que le procureur de la Republique est prevenu de chaque retention pour qu il puisse en assurer le controle ?
Est ce que les appels a l'avocat, a la famille et au medecin sont fait dans les delais prevus par la jurisprudence ?
Est ce qu'il est redige pour ces appels un proces verbal par un officier de police judiciaire comme il est prevu pour les articles 63-2, 63-3 et 63-4 CPP ?
Rédigé par : Bernard | 05 mai 2009 à 20:21