A l’issue d’une audience publique qui s’est tenue le 31 mai 2010, la Cour de cassation a fait droit à la demande de transmission, au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée par les Secrétaires de la Conférence les 1er et 2 mars 2010 devant la 23ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris (décision jointe).
Elle a saisi le Conseil constitutionnel de la question de savoir si les dispositions des articles 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires (i) aux droits de la défense, (ii) au droit à une procédure juste et équitable, (iii) au droit à la liberté individuelle, (iv) au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire, (v) au droit à l’égalité devant la loi et devant la justice, tels que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution.
La Cour de cassation a ainsi visé les principaux textes régissant la garde à vue dont la violation était invoquée, de sorte que le débat qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel dépassera la seule question de la présence effective de l’avocat pendant les interrogatoires, ce que préconisait pourtant le rapporteur de l’affaire, et portera sur la constitutionnalité de l’ensemble du régime de la garde à vue.
Par là même, la Cour a marqué sa volonté de ne pas limiter le débat à un seul aspect de la garde à vue et de ne pas préjuger de son futur régime.
Il appartiendra ainsi au Conseil constitutionnel de déterminer si le régime de la garde à vue est conforme aux exigences constitutionnelles.
La Conférence remercie très chaleureusement Guillaume Hannotin, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour son rôle essentiel. La Conférence plaidera avec lui cette affaire devant le Conseil constitutionnel.
>> Télécharger l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2010.